C-48.1, r. 23 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
6. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas lui reconnaître l’équivalence de formation, ou de lui reconnaître celle-ci en partie, peut en obtenir la révision par le comité exécutif, s’il en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision. Il peut joindre à sa demande des représentations écrites à l’intention du comité exécutif.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision.
D. 322-92, a. 6; D. 360-2008, a. 4.